Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
  4. Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées
  5. Article 12

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 octobre 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47e7d747-bf70-49e4-85a9-c38d6623e401
Début de validité
11 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042419227/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042419227/article-12/versions/47e7d747-bf70-49e4-85a9-c38d6623e401/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
  6. Chapitre III : Surveillance des systèmes d'assainissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
  6. Chapitre III : Surveillance des systèmes d'assainissement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre IV : Evaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Diagnostic périodique du système d'assainissement

Pour l'application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d'ouvrage établit un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix ans.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025.

Sont considérés comme existants les systèmes d'assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.

Ce diagnostic vise notamment à :

1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment les déversoirs d'orage cités au II de l'article 17 ;

2° Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau de collecte et déversés au milieu naturel ;

3° Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au système de collecte ;

4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ;

5° Identifier et localiser les principales anomalies structurelles et fonctionnelles du système d'assainissement ;

6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.

A partir du schéma d'assainissement mentionné à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le diagnostic est réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues au II de l'article 17 ci-dessous, modélisation …).

Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le système de collecte.

Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement

Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d'actions, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document. Lorsque le système d'assainissement est composé de plusieurs stations de traitement des eaux usées, ces missions sont assurées par le maître d'ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus importante.

II.-Diagnostic permanent du système d'assainissement

Pour l'application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, le ou les maîtres d'ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d'assainissement.

Ce diagnostic est destiné à :

1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;

3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;

4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.

Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l'échelle du système d'assainissement.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2024.

Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :

1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;

2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;

3° La gestion des flux collectés/ transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et traitement/ analyse/ valorisation des données obtenues ;

4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.

La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 12 — MODIFIE
  2. 24 septembre 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 octobre 2020 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 11Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2020 - art. 9

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-8
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2224-15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2224-15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données