Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L123-8-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57d8b6f0-eab8-4b3d-9f28-f0efe7f9d0ad
- Début de validité
- 16 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042426063/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042426063/article-l123-8-2/versions/57d8b6f0-eab8-4b3d-9f28-f0efe7f9d0ad/
Sommaire du texte
Texte
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 38
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 38