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Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009
Fin de vigueur
8 novembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0b97f10-ad1e-413c-9ca8-e697d863d3c2
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020049045/2009-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020049045/article-9/versions/c0b97f10-ad1e-413c-9ca8-e697d863d3c2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, en sus de la règle définie à l'alinéa précédent, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

Si les conditions de quorum ne sont pas remplies, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes formes et sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le plus âgé des administrateurs représentant l'Etat.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les membres du conseil d'administration autres que ceux représentant l'Etat et que les personnalités qualifiées au titre des collectivités territoriales peuvent par tout moyen écrit donner mandat à un autre administrateur de les représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.


Le conseil d'administration désigne un secrétaire pris en dehors de ses membres. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par au moins un autre administrateur présent. Le procès-verbal est adressé aux administrateurs et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier . Il est soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 9 — MODIFIE
  2. 10 mai 2005 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 novembre 2020 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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