Arrêté du 28 octobre 2020 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d8641c3-0be8-4e88-ab56-dcc2c91485e0
- Début de validité
- 12 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042513175/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042513175/article-4/versions/4d8641c3-0be8-4e88-ab56-dcc2c91485e0/
Sommaire du texte
Texte
Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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