Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c94e0dd-7db8-4daf-91ca-b8b73116b037
- Début de validité
- 20 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042534553/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042534553/article-4/versions/6c94e0dd-7db8-4daf-91ca-b8b73116b037/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-3-1
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