Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c153b7cb-c780-4ae0-b090-abfdf0c59559
- Début de validité
- 7 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028685531/2014-03-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028685531/article-26/versions/c153b7cb-c780-4ae0-b090-abfdf0c59559/
Sommaire de cette page
Texte
Au plus tard le deuxième lundi qui précède le jour de l'élection, les listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Au plus tard à la même date, les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. Toutefois, les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 × 297 mm.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 - art. 22
- CITATION Code électoral - art. R30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R30