Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23ce79ef-87ff-48b8-96a8-e6ef9ecfed2d
- Début de validité
- 3 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 avril 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h50 — 25ccc813-3496-4863-9fa6-24d1f443d592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042596751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042596751/article-17/versions/23ce79ef-87ff-48b8-96a8-e6ef9ecfed2d/
Sommaire du texte
Texte
Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.
Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et cinquante-deux ans au plus pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air ou au corps des officiers des bases de l'air.
Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5