Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15878479-d0a6-4cc8-974c-f29688fe6a57
- Début de validité
- 22 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006675712/2001-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006675712/article-3/versions/15878479-d0a6-4cc8-974c-f29688fe6a57/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.
II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.
Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :
- classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;
- classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;
- classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).
La classe I comprend deux sous-classes :
- classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;
- classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet.
III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible