Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f7c2d3a-4fec-4998-bc94-ecc91373eea9
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042638196/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042638196/article-13/versions/3f7c2d3a-4fec-4998-bc94-ecc91373eea9/
Sommaire du texte
Texte
Tout militaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par un médecin des armées.
Il peut être réalisé lors des visites de surveillance médicale spécifique à l'état militaire.
Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :
1° Les militaires occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;
2° Les militaires occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;
3° Les catégories de militaires suivantes :
- les militaires femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;
- les militaires en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
- les militaires réintégrés après un congé de longue durée pour maladie, un congé longue maladie ou un congé du blessé ;
- les militaires souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin des armées comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.
4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes visés au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du militaire ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins des armées concernés et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 - art. 7
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. R4624-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-23