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Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 4599b507-f1d1-48a4-b877-1ca327a8bae5
Début de validité
11 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042644680/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042644680/article-4/versions/4599b507-f1d1-48a4-b877-1ca327a8bae5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1 du même code arrive à expiration entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus bénéficient d'une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d'échéance.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes dont le droit à l'aide médicale de l'Etat arrive à expiration entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus bénéficient d'une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d'échéance.
III. - 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2° du présent III dont l'accord sur ces droits et prestations a expiré entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020, et qui ont introduit une demande de renouvellement avant la date d'expiration de cet accord, bénéficient d'une prolongation de la durée de cet accord sur ces droits et prestations jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, dans la limite d'une durée de six mois à compter de la date d'expiration de cet accord.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2° du présent III dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, bénéficient d'une prolongation de la durée de cet accord sur ces droits et prestations jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, dans la limite d'une durée de six mois à compter de la date d'expiration de cet accord. La décision de la commission ou du président du conseil départemental prend effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.
2° Les dispositions du 1° du présent III sont applicables aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :


- l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
- l'allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ;
- la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code, ainsi que l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 susvisée ;
- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.


IV. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-21 et à l'article L. 262-22 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les caisses d'allocations familiales, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, L. 821-1, L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, L. 821-1-2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 35 et à l'article 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l'ordonnance précitée tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.
Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources.
Les dispositions du présent IV sont applicables pour une durée de six mois à compter du 30 octobre 2020. Le montant des prestations est réexaminé y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance dès réception des informations nécessaires au calcul de celles-ci ou à l'issue du délai de six mois au regard des informations dont disposent les organismes.
V. - Par dérogation aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, les parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'aide mentionnée au sixième alinéa de cet article qui expirent entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, sont prolongés pour une période de six mois.
VI. - A compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'allocation de remplacement, mentionnée à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, est attribuée par l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du même code qui sont vulnérables au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, qui se trouvent dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la même loi ou qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, empêchées d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole.
Le montant de l'allocation de remplacement versée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent VI est fixé par décret.
Cette allocation de remplacement n'est pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.
VII. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, du b du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ainsi que de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, lorsque le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, au 9° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, en raison de l'atteinte par l'enfant concerné de la limite d'âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou au titre de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est prolongé de trois mois à compter de l'atteinte de cette limite d'âge. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.
VIII. - A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, pour les actes de télésoin, la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée.
IX. - Lorsque la suppression du ticket modérateur prévue en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale arrive à échéance entre le 30 octobre 2020 et le 1er avril 2021, elle est prolongée, dans les mêmes conditions, jusqu'à cette dernière date.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 2020 Version 4 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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