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  3. Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b1057469-e66c-4a35-9cfd-89600f22fdb6
Début de validité
11 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042645759/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042645759/article-2/versions/b1057469-e66c-4a35-9cfd-89600f22fdb6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.

Il est également tenu compte :


- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;

- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 décembre 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 - art. 9

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L5122-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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