Article 12
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- Version
- Mise à jour en retard — 52a26818-8d25-4e4e-b6f8-c85357476c30
- Début de validité
- 25 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025083359/2014-09-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025083359/article-12/versions/52a26818-8d25-4e4e-b6f8-c85357476c30/
Sommaire de cette page
Texte
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25-1 (V)
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis