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Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 septembre 2014
Fin de vigueur
30 juillet 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 52a26818-8d25-4e4e-b6f8-c85357476c30
Début de validité
25 septembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025083359/2014-09-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025083359/article-12/versions/52a26818-8d25-4e4e-b6f8-c85357476c30/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 1989 Version 12 — MODIFIE
  2. 8 août 1993 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 septembre 1995 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 1998 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 novembre 2003 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2008 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 septembre 2014 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 juillet 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 décembre 2020 Version 12 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 25-1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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