Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national populaire. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c626250d-b7e9-4b06-bdf3-da608d9be05e
- Début de validité
- 11 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663695/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042663695/article-2/versions/c626250d-b7e9-4b06-bdf3-da608d9be05e/
Sommaire du texte
Texte
Chaillot-Théâtre national de la danse a pour mission de favoriser la création chorégraphique et théâtrale contemporaine. Chaillot-Théâtre national de la danse peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.
Chaillot-Théâtre national de la danse a la faculté d'organiser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 4