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  4. Partie législative
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales
  8. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
  9. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
  10. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe
  11. Article L613-43

Code monétaire et financier - Article L613-43

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28 décembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 16f8f13b-d60c-4a83-a1b4-5de60da33b10
Début de validité
28 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042734989/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042734989/article-l613-43/versions/16f8f13b-d60c-4a83-a1b4-5de60da33b10/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime de contrôle spécifique Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe Consulter cette section
                1. Article L613-43
                2. Article L613-43-1
            5. Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe Consulter cette section

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            8. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation Consulter cette section

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            9. Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres Consulter cette section

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            10. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution Consulter cette section

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            11. Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux Consulter cette section

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            12. Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution Consulter cette section

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            13. Sous-section 13 : Dispositions finales Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          6. Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre Consulter cette section

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          7. Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

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      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section
          1. Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté Consulter cette section

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          3. Section 3 : Régime de contrôle spécifique Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité sur une base individuelle Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité du groupe Consulter cette section
                1. Article L613-43
                2. Article L613-43-1
            5. Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe Consulter cette section

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            8. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation Consulter cette section

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            9. Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres Consulter cette section

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            10. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution Consulter cette section

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            11. Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux Consulter cette section

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            12. Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution Consulter cette section

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            13. Sous-section 13 : Dispositions finales Consulter cette section

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          5. Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          6. Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

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      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée, il procède à l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 dans le cadre du collège d'autorités de résolution constitué en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 613-40.

L'évaluation est établie dans les conditions prévues aux III, IV et V de l'article L. 613-40.

II. – Le collège de résolution, après avoir consulté le collège d'autorités de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative concernées, s'efforce de parvenir avec les autorités de résolution des filiales concernées à une décision commune sur la mise en œuvre des mesures prévues au III de l'article L. 613-42 à l'égard de tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement qui font partie du groupe. Cette décision tient compte de l'évaluation faite en application du I.

III. – Le collège de résolution élabore en coopération avec le collège de supervision et l'Autorité bancaire européenne, après consultation des autorités compétentes pour chacune des filiales du groupe, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des mesures de résolution à l'égard du groupe et leur impact sur le modèle d'activité du groupe. Le rapport recommande toute mesure proportionnée nécessaire pour supprimer ces obstacles.

Le rapport est transmis par le collège de résolution à l'entreprise mère au sens du I de l'article L. 511-20, aux filiales qui relèvent de sa compétence, aux autorités de résolution des filiales du groupe ainsi qu'aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative.

Lorsqu'un obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 est imputable au fait qu'une entité de ce groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution transmet son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses filiales.

IV. – Dans un délai de quatre mois à compter de la communication du rapport, l'entreprise mère peut présenter des observations et proposer au collège de résolution d'autres mesures pour remédier aux obstacles signalés dans le rapport.

Lorsque les obstacles identifiés dans le rapport mentionné ci-dessus sont imputables à une entité du groupe se trouvant dans une des situations mentionnées au II bis de l'article L. 613-42, l'entreprise mère propose au collège de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au III, des mesures de nature à garantir le respect par cette entité des exigences énoncées à l'article L. 613-44 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Elle propose en outre au collège de résolution un calendrier de mise en œuvre de ces mesures qui est élaboré en tenant compte des facteurs qui sont à l'origine des obstacles importants.

V. – Le collège de résolution communique les mesures proposées par l'entreprise mère :

1° A l'autorité de surveillance sur base consolidée ou au collège de supervision lorsqu'il est l'autorité de surveillance sur base consolidée ;

2° A l'Autorité bancaire européenne ;

3° Aux autorités de résolution des filiales du groupe établies dans un autre Etat membre ;

4° Aux autorités de résolution compétentes pour les succursales d'importance significative, dans la mesure où celles-ci sont concernées.

VI. – Dans un délai de quatre mois suivant la communication du rapport à l'entreprise mère ou la transmission par l'entreprise mère de propositions de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir avec les autorités mentionnées au V à une décision commune au sein du collège d'autorités de résolution sur :

1° L'identification des obstacles importants à ce que les entités du groupe puissent être liquidées ou faire l'objet de mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41 ;

2° S'il y a lieu, l'évaluation des mesures proposées par l'entreprise mère pour réduire ou supprimer ces obstacles ;

3° L'évaluation des mesures requises pour réduire ou supprimer ces obstacles par le collège de résolution et les autres autorités de résolution concernées.

Le collège de résolution tient compte de l'incidence potentielle des mesures mentionnées aux 2° et 3° dans tous les Etats membres dans lequel le groupe est présent.

Si l'entreprise mère n'a pas proposé de mesures alternatives, le collège de résolution s'efforce de parvenir à une décision commune dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

Dans le cas où l'obstacle à ce que le groupe de résolution puisse être liquidé ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 613-41, qui est l'objet de la décision commune, est imputable au fait qu'une entité du groupe se trouve dans une des situations décrites au II bis de l'article L. 613-42, le collège de résolution s'efforce de parvenir à cette décision dans un délai de deux semaines suivant la transmission par l'entreprise mère des propositions mentionnées au deuxième alinéa du IV.

VII. – Afin de parvenir à une décision commune dans les conditions prévues au VI, le collège de résolution peut :

1° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

2° Saisir l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 en cas de désaccord sur l'adoption des mesures mentionnées aux 7°, 8° et 11° du III de l'article L. 613-42 à l'encontre de l'entreprise mère dans l'Union ou ses filiales.

VIII. – En l'absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :

1° Sur les mesures à prendre au niveau du groupe en application du III de l'article L. 613-42 en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution des filiales concernées ;

2° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau des filiales relevant de sa compétence en tenant compte, le cas échéant, des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution concernées ;

3° Sur les mesures à prendre en application du III de l'article L. 613-42 au niveau du groupe de résolution pour les entités de résolution relevant de sa compétence.

Dans le cas où le collège de résolution ou l'une des autres autorités de résolution concernées a saisi, dans le respect des délais impartis, l'Autorité bancaire européenne sur le fondement de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, le collège de résolution diffère sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Le collège de résolution se prononce conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

A défaut de décision de l'Autorité bancaire européenne dans un délai d'un mois, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° s'appliquent.

IX. – Les décisions prises par les autorités de résolution des filiales sont, s'il y a lieu, applicables en France.

Le collège de résolution notifie :

1° A l'entreprise mère les décisions prises en application du VI ou des deuxième et quatrième alinéas du VIII ;

2° Aux filiales qui relèvent de sa compétence les décisions prises en application des troisième et quatrième alinéas du VIII.

Notes

Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 août 2015 Version L613-43 — MODIFIE
  2. 28 décembre 2020 Version L613-43 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 20h35Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 20h35Correction des données source
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Article L613-43-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 5

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-20
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-40
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-41
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-42
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-59 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L783-4 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L784-4 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L785-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5

Citations

  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L511-20
  • CITATION Article L613-40
  • CITATION Article L613-40
  • CITATION Article L613-42
  • CITATION Article L613-41
  • CITATION Article L613-41
  • CITATION Article L613-42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 juillet 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35
Identifiant de l’import Jurisfac
61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Archive
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Licence
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Accessibilité

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