Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L651-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82923916-b133-4d45-9d58-9813f5adfe78
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 01h02 — 5fe0fe7a-afba-4874-80be-292fa5e1068e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042775337/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042775337/article-l651-5/versions/82923916-b133-4d45-9d58-9813f5adfe78/
Sommaire du texte
Texte
En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L532-1
- CONCORDANCE Article L532-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro