Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L542-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c68896f9-a6e5-4dff-b102-44ab5bea4e2d
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042775920/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042775920/article-l542-2/versions/c68896f9-a6e5-4dff-b102-44ab5bea4e2d/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;
b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L743-2
- CONCORDANCE Article L743-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro