Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L333-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6096e740-ce84-4dfc-93c4-71670b65ef29
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042777121/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042777121/article-l333-5/versions/6096e740-ce84-4dfc-93c4-71670b65ef29/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L341-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L213-6
- CONCORDANCE Article L213-6
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L341-1