Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R721-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abac75c5-a678-47a1-be33-80b9da1dba5f
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042805560/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042805560/article-r721-1/versions/abac75c5-a678-47a1-be33-80b9da1dba5f/
Sommaire du texte
Texte
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L721-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R264-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R720-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L721-2