Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R142-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d598da1d-1e61-418a-95d5-1eef71ba55d4
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042808314/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042808314/article-r142-23/versions/d598da1d-1e61-418a-95d5-1eef71ba55d4/
Sommaire du texte
Texte
La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R611-7-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro