Code de la recherche - Article L431-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffca56aa-123d-4738-aef5-ae5f90b51bdd
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042812982/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042812982/article-l431-4/versions/ffca56aa-123d-4738-aef5-ae5f90b51bdd/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
La rupture du contrat de projet ou d'opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d'opération par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. L112-1
- CITATION Code de la recherche - art. R431-15 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R431-19 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1232-2
- CITATION Code du travail - art. L1232-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L112-1
- CITATION Article L112-1
- CITATION Article L112-1
- CITATION Article L1232-2
- CITATION Article L1232-6
- CITATION Article L1232-6
- CITATION Article L1232-6