Code de l'action sociale et des familles - Article D245-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8f54acb-1ba0-48fc-ab28-d4768b2fdf9a
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042855672/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042855672/article-d245-3/versions/f8f54acb-1ba0-48fc-ab28-d4768b2fdf9a/
Sommaire du texte
Texte
La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pasaux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 95
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article 95