Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89acd131-aa65-4677-bbf4-a0c1adaf5a73
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873326/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873326/article-20/versions/89acd131-aa65-4677-bbf4-a0c1adaf5a73/
Sommaire du texte
Texte
Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun :
1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ;
2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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