Code général des impôts - Article 1607 ter
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0adb5722-a365-4c4a-aaa6-d74c871ef3f8
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042909459/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042909459/article-1607-ter/versions/0adb5722-a365-4c4a-aaa6-d74c871ef3f8/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1, dans la limite de 5 € par habitant. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.
Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux sixième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.
Notes
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Conformément au IV, A de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-376 du 26 avril 1968 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-250 du 7 mars 1973 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-645 du 30 juin 2008 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-645 du 30 juin 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-636 du 8 juin 2009 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 - art. 4 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 B sexies (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-1-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 16
- MODIFIE Article 29
- MODIFIE Article 2