Article 200 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7f0e34a-d49a-4f10-b11c-a67e531d09b7
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023377886/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023377886/article-200-a/versions/d7f0e34a-d49a-4f10-b11c-a67e531d09b7/
Sommaire de cette page
Texte
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 19 % (1).
3. et 4. (Abrogés).
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22, 5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 41 % au-delà.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (1) et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange (2).
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.
La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa (2).
7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
Notes
(3) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 6 VII : Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.
(4) Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, article 8 VIII : A. ― Le V s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 6 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-14 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 ter (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 154 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 157 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis C
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis G (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 164 B
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (P)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 197 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 nonies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 80 quaterdecies (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D221-109 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 197
- CITATION Article 150-0 D ter
- CITATION Article 150-0 D ter
- CITATION Article 150-0 D ter
- CITATION Article 150-0 D ter
- CITATION Article 150-0 D ter
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