Code général des impôts - Article 267
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0fd593c-331a-493e-8abd-9e2fc4575a95
- Début de validité
- 31 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 09h15 — f92c85b8-1e9e-461c-947e-3709c2381741
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042910064/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042910064/article-267/versions/f0fd593c-331a-493e-8abd-9e2fc4575a95/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.
Historique
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 45 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L421-4 (V)
Liens entrants
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Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Article 44