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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 novembre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15afa128-fac5-4ca3-814e-f280e99ecc52
Début de validité
4 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024743299/2011-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024743299/article-4/versions/15afa128-fac5-4ca3-814e-f280e99ecc52/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat :
a) Aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi qu'aux obligations et titres de créances qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 inclus ;
b) Aux titres de créances émis par Dexia Crédit Local SA figurant à son bilan à la date de publication de la présente loi.
Cette garantie est accordée pour un encours d'un montant maximal de 32,85 milliards d'euros. Elle s'exercera sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.
En cas de cession à un tiers par Dexia SA du contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA, les financements, obligations ou titres de créance mentionnés au a levés ou souscrits postérieurement à la date de réalisation de ladite cession du contrôle de Dexia Crédit Local SA ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat.
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat à Dexia SA et à Dexia Crédit Local SA sur les engagements pris par ces sociétés avec son accord au titre d'actifs inscrits au bilan de la société Dexia Municipal Agency à la date de réalisation de la cession par Dexia Crédit Local SA de plus de la majorité du capital de cette société.
Cette garantie est accordée pour un encours d'actifs d'un montant maximal de 10 milliards d'euros. Elle s'exerce, après application d'une franchise de 500 millions d'euros, dans la limite de 70 % des montants dus au titre des engagements mentionnés ci-dessus et d'un montant total de 6,65 milliards d'euros.
Toute variation du plafond de garantie fait l'objet d'une consultation du comité des finances locales.
III.-Les conditions dans lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée sont définies dans une ou plusieurs conventions conclues par le ministre chargé de l'économie avec les sociétés concernées ainsi que, s'agissant du I, avec les représentants du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
IV.-Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
V.-Le conseil d'administration ou le directoire d'un établissement de crédit à l'égard duquel l'Etat s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, dans des conditions qui doivent faire l'objet d'un accord au titre de la réglementation européenne sur les aides d'Etat, par la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider ou proposer :
1° L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration ou du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;
2° L'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, ainsi que de rémunérations différées à ces mêmes personnes ;
3° Le versement d'un dividende en numéraire aux actionnaires lorsque la solvabilité ou la liquidité de l'établissement de crédit est compromise ou susceptible de l'être.
Le présent V s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux exercices au cours desquels l'établissement de crédit a bénéficié d'un engagement financier de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 novembre 2011 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L225-177 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L225-197-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-197-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 avril 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55
Identifiant de l’import Jurisfac
7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Archive
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