Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7579fd0d-705a-4f98-8310-7f7005b113b0
- Début de validité
- 15 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023419299/2011-01-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023419299/article-7/versions/7579fd0d-705a-4f98-8310-7f7005b113b0/
Sommaire de cette page
Texte
Le conseil d'administration comprend, outre son président, dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
c) Un autre responsable de la direction générale des patrimoines, désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, ou son représentant ;
d) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
2° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances en raison de leurs compétences dans le domaine économique ;
3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible