Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61c785a1-295b-40f6-9016-a681ab43993b
- Début de validité
- 8 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038106822/2019-02-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038106822/article-1/versions/61c785a1-295b-40f6-9016-a681ab43993b/
Sommaire de cette page
Texte
En application de l'article R. 719-109-1 du code de l'éducation, l'exercice du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste suit, est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités, dans le ressort duquel l'établissement a son siège :
1° Ecole nationale des Chartes ;
2° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
3° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
4° Institut de physique du globe de Paris ;
5° Institut national des langues et civilisations orientales ;
6° Observatoire de Paris ;
7° Ecole normale supérieure ;
8° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
9° Ecole normale supérieure de Lyon ;
10° Ecole normale supérieure de Rennes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-77 du 5 février 2019 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-109-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R719-109-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R719-109-1