Code du travail - Article R4722-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed382153-f4b1-414f-929a-7521341e72c8
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043128425/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043128425/article-r4722-18/versions/ed382153-f4b1-414f-929a-7521341e72c8/
Sommaire du texte
Texte
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-129 al 3 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4722-17 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-331 du 7 mai 1980 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-471 du 24 avril 2020 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10