Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 31-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bb458af-8688-4ebf-aa71-d264c9bf7671
- Début de validité
- 19 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043151452/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043151452/article-31-15/versions/1bb458af-8688-4ebf-aa71-d264c9bf7671/
Sommaire du texte
Texte
Le professionnel souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette inscription est de droit sur production de la décision d'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il fait partie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il participe à l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et du décret du 28 octobre 1991 sous réserve des dispositions du présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3