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Code de l'artisanat - Article 19

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En vigueur depuis le
19 février 2021
Fin de vigueur
1 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — 30e0345d-9547-48cd-a9ae-9d8202d1b7b2
Début de validité
19 février 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043176077/2023-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043176077/article-19/versions/30e0345d-9547-48cd-a9ae-9d8202d1b7b2/
Sommaire du texte
  1. Titre I : De l'artisan, du maître artisan et du compagnon. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Chapitre III : Attributions. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Fonctionnement. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19 ter
      4. Article 19 quater
      5. Article 20
      6. Article 20-1
      7. Article 21
      8. Article 22
      9. Article 22-2
    4. Chapitre I : Institution et organisation. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Ressources. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Contrôle administratif et financier. Consulter cette section

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  3. Titre IV : De l'apprentissage artisanal. Consulter cette section

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  4. Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail. Consulter cette section

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  5. Titre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer. Consulter cette section

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  6. Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte Consulter cette section

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  7. Titre VIII ter : Dispositions relatives à l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  8. Titre IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : De l'artisan, du maître artisan et du compagnon. Consulter cette section

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  2. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Chapitre III : Attributions. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Fonctionnement. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 19 ter
      4. Article 19 quater
      5. Article 20
      6. Article 20-1
      7. Article 21
      8. Article 22
      9. Article 22-2
    4. Chapitre I : Institution et organisation. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Ressources. Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Contrôle administratif et financier. Consulter cette section

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  3. Titre IV : De l'apprentissage artisanal. Consulter cette section

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  4. Titre VII : De l'assistance aux artisans sans travail. Consulter cette section

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  5. Titre VIII : Dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer. Consulter cette section

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  6. Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte Consulter cette section

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  7. Titre VIII ter : Dispositions relatives à l'artisanat à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  8. Titre IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.

Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale.

Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre.

L'assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :


NOMBRE DE DÉPARTEMENT (S)

dans la région

NOMBRE MAXIMUM

de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par département

NOMBRE MAXIMUM DE MEMBRES

du bureau de la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1 département

12

12

2 départements

12

24

3 départements

8

24

4 départements

6

24

5 départements

5

25

6 départements

4

24

7 départements

3

21

8 départements

3

24

9 départements

2

18

10 départements

2

20

11 départements

2

22

12 départements

2

24

13 départements

2

26

I bis. - Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre :

1° Il prépare le projet de budget ;

2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ;

3° Il autorise le président à agir en justice ;

4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région.

II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, le préfet de région peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet de région pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

II bis. - Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes :

1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article 20-1, ainsi qu'aux membres de la chambre ;

3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ;

4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ;

5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ;

6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet.

III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du ou des trésoriers adjoints.

Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau.

Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.

Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 22.

Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées.

Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

III bis. - Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.

Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses, sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale.

Les actes de gestion comptable, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées avec l'ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.

IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.

La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu.

La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au II.

Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du même département.

Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.

Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1983 Version 19 — MODIFIE
  2. 13 décembre 1992 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 novembre 2004 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 juin 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 novembre 2010 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 novembre 2015 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 mars 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 19 février 2021 Version 19 — ABROGE Comparer avec la précédente

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 3-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 45 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de commerce - art. R723-2 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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