Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce28c555-4121-4986-bfdb-2e7bb56d3d96
- Début de validité
- 26 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043182247/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043182247/article-2/versions/ce28c555-4121-4986-bfdb-2e7bb56d3d96/
Sommaire du texte
Texte
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, dont la demande auprès du cocontractant comprend :
1° Nombre et type de générateurs ;
2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ;
3° Nombre et type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, longueur des pales et hauteur du mat) ;
4° Puissance de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
5° Point de livraison ;
6° Tension de livraison ;
7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ;
8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ;
9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2021 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3