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  3. Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure
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Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c1c86cbf-75f5-4306-a416-b86a3db5b08c
Début de validité
6 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043217530/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043217530/article-31/versions/c1c86cbf-75f5-4306-a416-b86a3db5b08c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Section 1 : Fin du contrat Consulter cette section

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    4. Section 2 : Licenciement Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
      8. Article 35
      9. Article 36
    5. Section 3 : Indemnité de licenciement Consulter cette section

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    6. Section 4 : Rupture conventionnelle Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Rémunération Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés et absences Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Aménagement du temps de travail Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Mobilité Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement Consulter cette section
    1. Article 22
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    3. Section 1 : Fin du contrat Consulter cette section

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    4. Section 2 : Licenciement Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
      4. Article 31
      5. Article 32
      6. Article 33
      7. Article 34
      8. Article 35
      9. Article 36
    5. Section 3 : Indemnité de licenciement Consulter cette section

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    6. Section 4 : Rupture conventionnelle Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 3° de l'article 29 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour les nécessités de service par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Elle est écrite, précise et compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
II. - Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 33 du présent décret. A l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 32 du présent décret.
Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au même article et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
III. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues à l'article 24 ni celles relatives au licenciement prévues à la section 2 du chapitre IX.
IV. - Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 32.
V. - Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu au même article, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I.
Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2021 Version 31 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 - art. 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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