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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
  4. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs.
  5. Article 5

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2007
Fin de vigueur
15 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b10956f6-4f12-43fd-b431-1897649b4b5d
Début de validité
1 mars 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
Import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006403037/2007-03-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006403037/article-5/versions/b10956f6-4f12-43fd-b431-1897649b4b5d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

II.-Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V.-Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI.-En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2007 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2020 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 janvier 2025 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  2. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  3. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  4. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h11
Date de l’import Jurisfac
29 septembre 2026 à 21h00
Identifiant de l’import Jurisfac
0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
Archive
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