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  3. Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  5. Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI
  6. Article 7

Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a858146-15bb-4ed5-acfa-3bf093c71e48
Début de validité
21 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043272884/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043272884/article-7/versions/7a858146-15bb-4ed5-acfa-3bf093c71e48/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT Consulter cette section

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    2. Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
      11. Article 12
      12. Article 13
      13. Article 14
      14. Article 15
    3. Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT Consulter cette section

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    5. Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CONGÉ DE RECLASSEMENT Consulter cette section

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    2. Chapitre II : CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
      11. Article 12
      12. Article 13
      13. Article 14
      14. Article 15
    3. Chapitre III : POURSUITE DU CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS D'UN NOUVEL EMPLOYEUR Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT Consulter cette section

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    5. Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 4 du présent décret. Il informe son employeur et la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de deux jours suite à la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 2021 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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