Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f99ba214-4f5e-4398-80e4-12d0da6f7456
- Début de validité
- 26 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043287375/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043287375/article-3/versions/f99ba214-4f5e-4398-80e4-12d0da6f7456/
Sommaire du texte
Texte
I. - La décision d'attribution de l'aide est notifiée au bénéficiaire par le préfet coordonnateur de massif compétent, chargé de l'ordonnancement de cette aide, après instruction du commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection des massifs compétent. Le commissaire conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de la transmission par le bénéficiaire des attestations mentionnées au IV de l'article 4.
Pour les exploitants dont les remontées mécaniques sont situées sur le territoire de la collectivité de Corse, la décision mentionnée au premier alinéa est notifiée par le préfet de Corse, chargé de l'ordonnancement de l'aide, après instruction de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'agence conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de la transmission par le bénéficiaire des attestations mentionnées au IV de l'article 4.
II. - En cas de demande d'aide déposée avant la fin de la période mentionnée au c du 2° du III de l'article 2, l'aide donne lieu à deux versements :
1° Le premier versement intervient au plus tôt à l'issue de la période mentionnée au a du 2° du III de l'article 2. Le montant de ce versement est égal à 36,75 % du chiffre d'affaires annuel de référence tel que défini au 1° du III de l'article 2 ;
2° Le second versement intervient au plus tôt à l'issue de la période mentionnée au c du 2° du III de l'article 2. Le montant de ce versement est égal au produit des éléments suivants :
a) Le taux de compensation mentionné au 1° du II de l'article 2 ;
b) Le chiffre d'affaires annuel de référence tel que défini au 1° du III de l'article 2 ;
c) La somme des taux déterminés dans les conditions prévues respectivement aux b et c du 2° du III de l'article 2.
III. - En cas de demande déposée à l'issue de la période mentionnée au c du 2° du III de l'article 2, l'aide donne lieu à un seul versement dont le montant est égal à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du II.
Historique
Évolution juridique
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