Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9adf8e74-3382-4ca0-9fe7-fcdf6d146d95
- Début de validité
- 29 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043308622/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043308622/article-3/versions/9adf8e74-3382-4ca0-9fe7-fcdf6d146d95/
Sommaire du texte
Texte
Mission de l'expert et interdiction de circuler.
I. - Lorsque, dans le cadre de sa mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile visé à l'article R. 326-11 dudit code constate l'une au moins des déficiences définies par l'annexe 2, il établit que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il effectue une déclaration au ministre de l'intérieur conformément à l'article R. 327-3-1 du code de la route pour l'informer que le véhicule est affecté d'une déficience au moins. Il précise dans cette déclaration si le véhicule est techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.
Il adresse une copie de cette déclaration au titulaire du certificat d'immatriculation.
II. - L'expert établit un rapport, dont le contenu est fixé à l'article 4 du présent arrêté. Il transmet ce rapport au titulaire du certificat d'immatriculation. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.
III. ― Le ministère de l'intérieur informe le titulaire du certificat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L326-4
- CITATION article R. 327-3-1 du code de la route — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4