Code des transports - Article R3441-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a185ee13-c4c1-4d09-bb5d-c2059c0ca547
- Début de validité
- 3 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043322966/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043322966/article-r3441-22/versions/a185ee13-c4c1-4d09-bb5d-c2059c0ca547/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2