Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-19 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddebdba7-c46d-492a-8ba3-967a0008f069
- Début de validité
- 5 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043329566/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043329566/article-2/versions/ddebdba7-c46d-492a-8ba3-967a0008f069/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au 31 décembre 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation :
1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
2° Si le respect des mesures barrières prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19 le justifie, le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R335-8
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R335-8