Code de la sécurité sociale - Article D161-2-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba919a4-1783-45d3-b3a4-d1ec83ae8e48
- Début de validité
- 5 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043330947/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043330947/article-d161-2-28/versions/0ba919a4-1783-45d3-b3a4-d1ec83ae8e48/
Sommaire du texte
Texte
Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible