Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2021 portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19 - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4e6a234-1ba2-40d1-91b2-223590ead854
- Début de validité
- 12 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043349690/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043349690/article-3/versions/d4e6a234-1ba2-40d1-91b2-223590ead854/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 2 et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ;
2° Prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ;
3° Justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ;
4° Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé ;
5° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.
La demande peut être formulée pour l'ensemble des services dont le demandeur est regardé comme titulaire des autorisations, soit parce que les autorisations lui ont été délivrées soit parce qu'il a placé leurs titulaires sous son contrôle, son autorité ou sa dépendance au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les dons et subventions perçus par les associations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41-3