Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06af11f4-50f4-4d60-9e54-4a0524fec980
- Début de validité
- 11 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043350244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043350244/article-10/versions/06af11f4-50f4-4d60-9e54-4a0524fec980/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
| ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
|---|---|---|
|
Cadre de second niveau |
Cadre supérieur |
|
|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|
15e échelon A partir de deux ans Avant deux ans |
14e échelon 13e échelon |
Sans ancienneté Ancienneté acquise |
|
14e échelon |
12e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
|
13e échelon |
11e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
|
12e échelon |
10e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
|
11e échelon |
9e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
|
10e échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
|
9e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
|
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
|
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
|
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
|
4e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
|
3e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
|
2e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
|
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres supérieurs de La Poste régis par le décret n° 2007-1329 du 10 septembre 2007 justifiant d'une durée d'ancienneté de trois ans ou plus dans le 16e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 17e échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5