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  3. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  4. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
  5. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
  6. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
  7. Article 6

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Article 6

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24 avril 2021

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Version
Mise à jour en retard — 6d271036-90af-4e1c-923f-34da2ce80c4a
Début de validité
24 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043414333/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043414333/article-6/versions/6d271036-90af-4e1c-923f-34da2ce80c4a/
Sommaire du texte
  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Consulter cette section
        1. Article 5
        2. Article 6
        3. Article 7
        4. Article 8
        5. Article 9
      2. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  14. Annexe Consulter cette section

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  15. Annexe Consulter cette section

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  16. Annexe Consulter cette section

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  17. Annexe Consulter cette section

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  18. Annexe Consulter cette section

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  19. Annexe Consulter cette section

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  20. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Consulter cette section
        1. Article 5
        2. Article 6
        3. Article 7
        4. Article 8
        5. Article 9
      2. Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien Consulter cette section

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      3. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Dispositions finales Consulter cette section

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  3. Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT Consulter cette section

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  4. Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS Consulter cette section

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  5. Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49) Consulter cette section

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  6. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS Consulter cette section

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  7. Titre 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX Consulter cette section

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  9. Titre 8-1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMERCIALISATION DE MASQUES Consulter cette section

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  10. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  13. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

II. - Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation.

III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.

IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

V. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Le premier alinéa du présent V ne s'applique pas aux déplacements par transport maritime en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport maritime depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

V bis.-Par dérogation aux dispositions du V, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :

1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19.

VI.-Tout passager présente à l'entreprise de transport maritime, avant son embarquement, outre les documents prévus aux V et V bis, une déclaration sur l'honneur attestant :

1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant la traversée ;

3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

4° Qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ; l'obligation mentionnée au présent 4° ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Les passagers mentionnés au V bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

VII.-Pour les traversées au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Pour les trajets au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au premier alinéa du présent VII.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 octobre 2020 Version 6 — ABROGE
  2. 11 novembre 2020 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2020 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 décembre 2020 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 janvier 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 janvier 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 avril 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-493 du 22 avril 2021 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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