Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4bb9a45-d3c3-4a83-a05b-116ec1fe2ab7
- Début de validité
- 19 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043507380/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043507380/article-2/versions/f4bb9a45-d3c3-4a83-a05b-116ec1fe2ab7/
Sommaire du texte
Texte
L'aide est accordée par trimestre. Son montant est égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, employés au cours du trimestre et embarqués sur des navires à passagers, autres que de croisière, effectuant des trajets internationaux, au titre :
- des cotisations personnelles mentionnées au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports ;
- de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
- CITATION Code des transports - art. L5553-1 — Cible absente ou non résolue