Code de l'action sociale et des familles - Article R232-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9814b34c-73b8-45b6-8076-eeca7b0690b6
- Début de validité
- 31 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043588395/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043588395/article-r232-28/versions/9814b34c-73b8-45b6-8076-eeca7b0690b6/
Sommaire du texte
Texte
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 28
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28