Code de justice administrative - Article L133-12-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2e6df45-ecd5-43df-a9cb-2cd7b9e92e01
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043594888/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043594888/article-l133-12-3/versions/f2e6df45-ecd5-43df-a9cb-2cd7b9e92e01/
Sommaire du texte
Texte
La commission d'intégration comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
Notes
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1793 du 23 décembre 2021 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1793 du 23 décembre 2021 - art. 1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. L133-3-1 (VD)
- CITATION Code de justice administrative - art. L133-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7