Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7423ecde-0896-4899-a5a9-a6b42d970adf
- Début de validité
- 5 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043601043/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043601043/article-3/versions/7423ecde-0896-4899-a5a9-a6b42d970adf/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont les suivantes :
a) Attester d'une maîtrise technique a minima d'un niveau 2e dan de taekwondo ou disciplines associées ;
b) Posséder une expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées en lien avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ” ;
c) Présenter un bilan d'activités et un projet professionnel en lien avec les compétences associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ taekwondo et disciplines associées ”.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
- la production de l'attestation de 2e dan minimum, délivrée par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en entraînement ou en formation de cadres d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières années précédant l'entrée en formation, en taekwondo ou l'une de ses disciplines associées. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du taekwondo et disciplines associées ;
- un entretien d'une durée de trente minutes maximum consistant en la présentation par le candidat, d'un bilan d'activités et d'un projet professionnel.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'entretien susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115402A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. D212-60
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-60