Code des juridictions financières - Article L112-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96cf3573-edc1-4f9e-bcc7-69415cb36b15
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043632624/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043632624/article-l112-1/versions/96cf3573-edc1-4f9e-bcc7-69415cb36b15/
Sommaire du texte
Texte
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.
Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire.
Notes
Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R311-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8