Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a5ece26-a509-4cb9-88d8-6e2c59a0222e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mars 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 20h37 — 916bb9a1-25b7-4dad-8150-ec388d62fe3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043633892/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043633892/article-4/versions/8a5ece26-a509-4cb9-88d8-6e2c59a0222e/
Sommaire du texte
Texte
Les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes y sont admis par :
1. Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l' Institut national du service public et âgés de vingt-six ans au plus.
2. Concours sur épreuves, parmi :
a) Les militaires non officiers, les fonctionnaires de catégorie B et agents non titulaires d'un niveau équivalent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visé à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les agents d'un niveau équivalent en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
b) Les officiers de la marine marchande, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et du brevet d'officier chef de quart passerelle ou machine, réunissant au moins trente mois de service en mer.
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2