Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5564d108-2e04-48c0-966f-7ef713520674
- Début de validité
- 12 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043645893/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043645893/article-8/versions/5564d108-2e04-48c0-966f-7ef713520674/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt. Toutefois, les travaux d'entretien ne nécessitant pas la mise à sec du navire et ne faisant pas appel à des prestataires extérieurs à l'équipage sont autorisés durant les périodes d'arrêt.
4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
6. La licence de pêche européenne est automatiquement suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé
II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire ;
3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire ;
4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de cinq jours consécutifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1